Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455474.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D, Mme E F, M. B D et M. A G D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris, d'une part, de leur délivrer une convocation pour déposer leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur situation personnelle et familiale, d'instruire ces demandes et de statuer sur ces dernières dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de leur délivrer le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 2 semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2115485/9 du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête. Par un pourvoi, enregistrés le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. D et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 août 2021 ; 2°) statuant en référé, d'ordonner au préfet de police de Paris de leur délivrer un rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. MM. D et Mme F soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance: -d'une irrégularité en ne la signant pas ; -d'une insuffisance de motivation pour n'avoir pas placé le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, au regard des considérations de fait qu'il a énoncées pour justifier que les conditions d'urgence et d'utilité n'étaient pas remplies; -d'une double erreur de droit et d'une dénaturation des faits et pièces du dossier pour avoir jugé qu'ils ne pouvaient être regardés comme justifiant de l'urgence et de l'utilité de leurs demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer du pourvoi, une convocation en préfecture ayant été délivrée aux requérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué les requérants en préfecture les 30 septembre et 22 novembre 2021 et que ceux-ci ont pu effectivement déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur leur pourvoi. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. D. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, premier dénommé, et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 3 mai 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455474.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel