Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455490.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D, Mme C D et M. G D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à verser à Mme A D une somme de 190 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement ainsi qu'une rente quotidienne de 48,80 euros à compter du 27 mars 2014 et une rente trimestrielle de 4 453 euros à compter de la lecture du jugement, et à Mme C D et à M. G D une somme globale de 42 200 euros en réparation de leurs propres préjudices. Par un jugement n° 1705607 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros. Par un arrêt n° 19BX03282 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A D, Mme C D et M. G D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G D et Mme C E F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur avocat, la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, D des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. D et de Mme E F. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. D et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse n'était pas tenu d'informer leur fille des risques d'accident vasculaire cérébral liés à la prise de traitement par Zyprexa ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le CHU de Toulouse n'a pas manqué à son obligation d'information s'agissant de l'administration du Certican après avoir pourtant constaté que les consorts D n'avait pas été informés que ce produit ne bénéficiait pas encore d'une autorisation de mise sur le marché et sans relever qu'ils avaient été informés de l'absence de recul suffisant pour exclure d'autres risques que ceux identifiés ; - d'erreur de droit en ce qu'il rejette les conclusions tendant à la réparation d'une perte de chance de refuser le traitement par Certican en s'appuyant sur des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'absence de toute possibilité raisonnable de refus de traitement ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime que s'ils avaient été informés de l'absence d'autorisation de mise sur le marché du Certican, les consorts D auraient consenti à ce traitement ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte toute indemnisation au titre du préjudice d'impréparation ; - de dénaturation en ce qu'il estime que le rapport du Dr B a été établi " sans avoir connaissance d'aucun élément du dossier médical de Mme D " ; - d'erreur de droit en tant qu'il ne fait pas droit à la demande d'expertise complémentaire relative à l'éventuel lien de causalité entre le traitement administré à Mme A D et l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme E F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Natacha Chicot La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455490.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel