Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455493.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Le Crescere a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie a retiré l'agrément qu'il lui avait été délivré en vue de l'organisation des sessions de validation conduisant à la délivrance du titre professionnel " d'assistante de vie aux familles " pour son plateau technique situé à Rivesaltes et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région Occitanie de produire l'audit mené par l'OPCALM et la plainte qui aurait été déposée. Par un jugement n° 1802227 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA04033 du 11 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association Le Crescere contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Crescere, représentée par la SCP Krivine, Viaud, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. L'association Le Crescere, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2021, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de cet article que l'association Le Crescere est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Le Crescere. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Crescere. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. . Fait à Paris, le 18 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455493
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455493.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel