Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 31 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455509.20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle Elior Services Propreté et Santé a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, en premier lieu, la décision du 20 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 53 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'emploi d'un salarié étranger en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travail, en deuxième lieu, les titres de perception émis à son encontre les 24 novembre et 5 décembre 2017 aux fins de recouvrement de ces sommes et, en dernier lieu, la décision du 6 mars 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable contre ces titres de perception. Par un jugement nos 1801953, 1803382 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à ces demandes. Par un arrêt n° 20VE00733 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la société Elior Services Propreté et Santé, présentées tant en première instance qu'en appel. Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elior Services Propreté et Santé, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, la société Elior Services Propreté et Santé déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de la société Elior Services Propreté et santé de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Elior Services Propreté et Santé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Elior Services Propreté et Santé. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 31 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herbert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455509.20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel