Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455518.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de Brouzet a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2016 par laquelle le maire de Brouzet-lès-Quissac a implicitement refusé de constater une infraction aux règles d'urbanisme sur des parcelles situées lieu-dit Le Patron et d'enjoindre à ce maire de dresser le procès-verbal sollicité. Par un jugement n° 1602211 du 23 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA03466 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société de Brouzet. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 août et le 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de Brouzet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brouzet-lès-Quissac et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société de Brouzet soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les exhaussements réalisés sur les parcelles cadastrées AL59 et AL 104 sont d'une hauteur inférieure à deux mètres ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la terre et les blocs de pierres utilisés pour la réalisation des exhaussements litigieux ne sont pas des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société de Brouzet n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Brouzet. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et à la commune Brouzet-lès-Quissac. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455518.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel