Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455523.20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Les Bécasses a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a accordé à la société par actions simplifiée Compagnie immobilière d'Hardelot un permis d'aménager dix lots. Par un jugement n° 1703027 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20DA00562 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Les Bécasses contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Bécasses demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot et de la société Compagnie immobilière d'Hardelot la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société civile immobilière Les Bécasses; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Les Bécasses soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le tribunal s'était mépris sur la teneur de son moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager en tant qu'il portait sur l'absence de présentation initiale du terrain d'assiette du projet et y avait en conséquence insuffisamment répondu ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et en conséquence commis une erreur de droit en estimant que le dossier de demande de permis d'aménager comportait une présentation suffisante de l'état initial du terrain d'assiette du projet et de son environnement ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme non établie à la date de la décision attaquée la présence significative d'espèces végétales protégées autres que le panicaut des dunes ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la présence du silène maritime sur le terrain d'assiette du projet n'était pas établie ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme faute d'indiquer que les travaux devaient faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qu'il n'était pas établi que le projet, tel qu'il résulte du permis modificatif accordé, entraînerait la destruction de pieds de panicauts des dunes ; - elle a commis une erreur de droit en ne recherchant si le terrain d'assiette du projet présentait le caractère d'espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme qu'au titre de sa seule continuité avec un espace présentant un tel caractère et elle a, par suite, inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ce terrain ne présentait pas un tel caractère. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Bécasses n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Bécasses. Copie en sera adressée à la commune de Neufchatel-Hardelot et à la société par actions simplifiée Compagnie immobilière d'Hardelot. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 août 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455523.20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel