Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455540.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Sarreguemines l'a radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1802707 du 26 mars 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt n° 19NC01532 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du CHS de Sarreguemines, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. 1° Sous le n° 455540, par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. 2° Sous le n° 455553, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy; 2°) de prononcer la jonction des pourvois n° 455540 et n° 455553 ; 3°) de mettre à la charge du CHS de Sarreguemines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de M. B sont dirigés contre le même arrêt du 15 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi enregistré sous le 455540 : 2. Aux termes de l'article R. 611-23 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". En l'espèce, si le pourvoi annonce la production d'un mémoire complémentaire, celui-ci n'a pas été transmis dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de ce pourvoi. Par application des dispositions de l'article R. 611-23, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ce pourvoi. Il sera donné acte de son désistement dans cette instance. Sur le pourvoi enregistré sous le n° 455553 : 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ne justifie pas d'un motif légitime à ses absences s'opposant à sa radiation des cadres pour abandon de poste ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est inopérant ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral ni de propos discriminatoires. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de son pourvoi enregistré sous le n° 455540 Article 2 : Le pourvoi n° 455553 de M. B n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet, 455553
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455540.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel