Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455549.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Téléperformance France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France l'a informée de ce que la nouvelle version des articles 8 et 9-1 de son règlement intérieur, transmise le 8 décembre 2015, ne répondait pas aux exigences de sa décision du 25 septembre 2015 et demeurait illicite, ainsi que les décisions respectives du 15 juin et du 12 octobre 2016 du directeur régional et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1611571 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19VE03329 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Téléperformance France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Téléperformance France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Teleperformance France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Téléperformance France soutient que : - la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les décisions des 25 septembre 2015 et 18 février 2016 s'inscrivaient dans un processus d'échanges au sujet du règlement intérieur de l'entreprise, de sorte que la motivation de la seconde décision pouvait se référer aux termes de la décision initiale ; - elle a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la décision du 18 février 2016 n'avait pas été prise au terme d'une procédure contradictoire ; - elle a inexactement qualifié les faits en jugeant que les dispositions de l'article 8 de son règlement intérieur n'étaient ni justifiées, ni proportionnées ; - elle a inexactement qualifié les faits en jugeant que, malgré les modifications opérées, les dispositions de l'article 9-1 de son règlement intérieur conservaient un caractère général et absolu et que les restrictions imposées n'étaient ni justifiées ni proportionnées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Téléperformance France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Téléperformance France. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 février 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson La secrétaire : Signé : Mme A B455549
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455549.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel