Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455556.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D, agissant en qualité de tuteur de sa fille majeure Mme E D, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de recettes d'un montant de 11 095,40 euros émis le 18 septembre 2019 par le président du conseil départemental des Yvelines au titre du reversement des intérêts produits par les capitaux placés par une personne handicapée accueillie dans un établissement médico-social et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 1909803 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 18 septembre 2019 et de décharger Mme F la somme de 11 095,40 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le règlement départemental d'aide sociale des Yvelines ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que : - il est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le sens des conclusions du rapporteur public n'ayant pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience et les mentions publiées ne permettant pas de connaître sa position ; - il est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que les revenus générés par un contrat d'assurance-vie n'entrent pas dans la catégorie des revenus devant être pris en compte au titre de l'article 22-642 du règlement départemental d'aide sociale des Yvelines et, d'autre part, de ce que l'autorisation du juge des tutelles pour procéder au rachat de ces fonds était obligatoire ; - le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'article 22-642 du règlement départemental d'aide sociale des Yvelines instaurait des conditions de détermination des ressources plus favorables que les dispositions du code de l'action sociale et des familles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, agissant au nom de sa fille, Mme Philippine Buffière. Copie en sera adressée au département des Yvelines. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 202Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme A B455556
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455556.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel