Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455569.20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le maire de Chamalières (Puy-de-Dôme) a constaté l'état de péril d'un mur et les a mis en demeure d'accomplir des travaux de démolition et de reconstruction de ce mur. Par un jugement n° 1602158 du 4 juillet 2019, le président du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19LY03064 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme D, annulé ce jugement et l'arrêté de péril du 11 octobre 2016 du maire de Chamalières. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chamalières demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de Mme B E de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Chamalières. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la commune de Chamalières soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, sans avoir saisi l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle relative de la propriété du mur litigieux, que ce mur n'appartient pas à M. et Mme D ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que ce mur constitue un mur de soutènement de la voie publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chamalières n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chamalières. Copie en sera adressée à M. C D et à Mme A D. Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mai 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455569.20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel