Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455579.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2017 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé d'établir un procès-verbal d'infraction au titre de la loi sur l'eau résultant de la dérivation qui aurait été réalisée par un voisin de Mme A de la rivière Thève vers un bras de décharge, ainsi que la décision du 25 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux formé contre ce refus. Par une ordonnance n° 1703536 du 25 octobre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande. Par un arrêt n° 20DA00056 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et de Mme A, d'une part, annulé cette ordonnance et, d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande présentée devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elles attaquent, l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et Mme A soutiennent qu'il est entaché d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'établissement du procès-verbal d'infraction du 29 août 2019 a rendu leur demande sans objet, alors que ce procès-verbal ne répondait pas entièrement à ce que les requérantes avaient sollicité. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455579.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel