Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455583.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a porté plainte devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris contre M. D B, géomètre-expert. Par une décision du 5 octobre 2017, le conseil régional a rejeté sa demande comme irrecevable. Par une décision n° 998D du 10 janvier 2019, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a, sur appel de M. A, annulé cette décision, et renvoyé l'affaire devant le conseil régional de Paris. Par une décision du 13 juin 2019, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris, sur renvoi du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, a rejeté la plainte de M. A. Par une décision n° 428837 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 10 janvier 2019 du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et renvoyé l'affaire au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Par une décision n° 998D du 14 juin 2021, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, saisi en appel par M. A et sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; - le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de défaut de visa, faute d'avoir visé le mémoire reçu par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts le 1er décembre 2020 ; - de défaut de visa et d'insuffisance de motivation en ce que la décision ne permet pas de déterminer si le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a statué sur renvoi du Conseil d'Etat, sur la requête d'appel contre la décision du 13 juin 2019 du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris ou bien sur ces deux fondements ; - d'erreur de droit et de méconnaissance de l'office du juge en ce que, après avoir relevé que le renvoi vers le conseil régional était annulé, le conseil supérieur a statué sur l'appel contre la décision du 13 juin 2019 du conseil régional ; - de défaut de visa, faute d'avoir visé la décision du 5 octobre 2017 du conseil régional ; - de défaut de visa, si la décision attaquée a entendu statuer sur les appels portant sur les décisions du 5 octobre 2017 et du 13 juin 2019 du conseil régional, d'omission de statuer et d'infra petita en ce qu'il n'est pas statué sur les deux appels, d'erreur de droit en ce qu'elle fusionne les deux requêtes en appel, d'omission de statuer et d'insuffisance de motivation en ce que le dispositif n'indique pas quelle requête est rejetée ; - de méconnaissance de l'office du juge, d'erreurs de droit, d'erreur de qualification juridique et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat que l'exposant n'avait pas un intérêt personnel et direct suffisant pour porter plainte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. D B. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455583.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel