Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455628.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile d'exploitation agricole Domaine Le Tourbillon a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Lagnes a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 25 mai 2018 et a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1803007 du 19 novembre 2019 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA05383 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Domaine Le Tourbillon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine Le Tourbillon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société civile d'exploitation agricole Domaine Le Tourbillon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Domaine Le Tourbillon soutient que : - en jugeant que l'activité d'œnotourisme n'était pas nécessaire à son exploitation agricole, elle a inexactement qualifié les faits de la cause et, en parvenant à cette conclusion par référence seulement aux constatations du juge pénal ayant statué sur la méconnaissance de l'autorisation de construire, elle a méconnu son office ; - en déduisant du fait que la salle consacrée à l'œnotourisme était louée en vue d'activités festives qu'elle n'était plus une construction nécessaire à son exploitation agricole, elle a dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause ; - en se fondant uniquement sur les critères relatifs à la nature et au fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et à la destination des constructions litigieuses, pour juger que les constructions dont la régularisation était demandée n'était pas nécessaires à son exploitation agricole, elle a commis une erreur de droit ; - en retenant que les surfaces dont la régularisation est demandée avaient doublé par rapport à la surface autorisée par le permis de construire initial, elle a dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause ; - en jugeant que l'extension des bâtiments destinés à la direction et au personnel n'était pas nécessaire au fonctionnement de l'exploitation, elle a commis une erreur de droit ; - en jugeant que l'extension de l'espace de vente directe au public et de l'espace de stockage n'était pas nécessaire au fonctionnement de son exploitation, sans rechercher si elle était nécessaire au développement de ses activités induit par sa nouvelle stratégie, elle a commis une erreur de droit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine Le Tourbillon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Domaine Le Tourbillon. Copie en sera adressée à la commune de Lagnes. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme A B455628
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455628.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel