Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455649.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, Mme D E a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 2014 par laquelle le président du conseil général de la Drôme l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale. Par un jugement n° 1403309 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. D'autre part, Mme E a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme à lui verser une indemnité de 445 645,84 euros, outre intérêts de droit capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de l'illégalité fautive des décisions par lesquelles le président du conseil général a mis fin à l'accueil de deux enfants qu'elle recevait en tant qu'assistante familiale et l'a licenciée. Par un jugement n° 1503095 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Drôme à verser à Mme E une indemnité de 4 000 euros intérêts inclus. Par un arrêt n° 20LY01748, 20LY01749 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé sous le n° 20LY01749 par le département de la Drôme contre le jugement n° 140309, condamné celui-ci à payer à Mme E une indemnité de 25 555 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015, des intérêts échus à la date du 1er avril 2016 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, des intérêts capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, réformé en ce sens le jugement n° 1503095 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par Mme E et de l'appel incident formé par le département de la Drôme sous le n° 20LY01748 contre le jugement n° 1503095. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Drôme demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département de la Drome ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département de la Drôme soutient que : - la cour administrative d'appel de Lyon a insuffisamment motivé son arrêt, méconnu la portée des dispositions des articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en retenant que les motifs qu'il avait invoqués pour justifier de l'impossibilité de confier la garde de deux enfants à A E pendant sa période d'attente, préalable à son licenciement, n'étaient pas suffisants ; - elle a méconnu son office en exerçant un plein contrôle sur les motifs du département à ne pas avoir confié d'enfants à Mme E, au lieu d'un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que Mme E avait été privée d'une chance sérieuse d'accueillir des enfants à son domicile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de la Drôme n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Drôme. Copie en sera adressée à Mme D E. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 février 2022. La présidente: Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir La secrétaire: Signé : Mme B C455649
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455649.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel