Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455677.20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 juin 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle sa partenaire de pacte civil de solidarité et lui-même ont été assujettis au titre de l'année 2011 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration fiscale de le décharger de cette obligation solidaire, et de supprimer les écrits injurieux outrageants ou diffamatoires contenus dans le mémoire du 17 mars 2017 produit par l'administration. Par un jugement n° 1604563 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA01094 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas établi la surévaluation par l'administration fiscale de la valeur de l'immeuble qu'il détenait à Bouchain, pour en déduire l'absence de disproportion marquée, à la date de sa demande de décharge, entre sa dette fiscale et sa situation patrimoniale ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en appréciant sa situation patrimoniale dans l'hypothèse où sa résidence principale aurait été établie, à la date de sa demande en décharge, dans l'immeuble qu'il détenait à Bouchain, alors qu'il établissait qu'elle se situait, à cette date, dans l'immeuble qu'il détenait à Escaudain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. - 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455677.20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel