Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455683.20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le directeur départemental d'incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, à défaut, de suspendre l'exécution de la décision refusant de le placer en congé pour raison opérationnelle et, dans l'un et l'autre cas, de suspendre l'exécution de la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, le placer en congé maladie imputable au service, lui reconstituer ses droits à plein traitement incluant ses droits sociaux à compter du 28 décembre 2018 et, à défaut, d'enjoindre au SDIS du Doubs de le placer en congé pour raison opérationnelle, procéder au versement des sommes dues au titre de la rémunération dont il estime avoir été indûment privé depuis le 2 novembre 2020 et reconstituer ses droits à compter de cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2101081 du 21 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 18 octobre 2021, notifiée le même jour, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 9 novembre 2021, notifiée le 29 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 459402 du 24 décembre 2021, notifiée le 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 21 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le directeur départemental d'incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, de la décision refusant de le placer en congé pour raison opérationnelle et de la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce que soit enjoint au SDIS du Doubs de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie, de le placer en congé maladie imputable au service, de reconstituer ses droits à plein traitement incluant ses droits sociaux à compter du 28 décembre 2018 et, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au SDIS du Doubs de le placer en congé pour raison opérationnelle, de procéder au versement des sommes dues au titre de la rémunération dont il estime avoir été indûment privé depuis le 2 novembre 2020 et de reconstituer ses droits à compter de cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs. Fait à Paris, le 19 avril 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455683.20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel