Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455685.20220210
- Date
- 10 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France a refusé de délivrer à la société en nom collectif Villejuif B3b l'agrément prévu par l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance n° 2106547 du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août, 1er septembre et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SADEV 94, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Segah, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 décembre 2021, notifié le 17 décembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la SADEV 94 a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SADEV 94 soutient que : - le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 mai 2021 était insuffisamment motivé n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à énoncer qu'aucun des moyens invoqués par elle n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans avoir analysé de manière suffisamment précise les moyens de légalité interne soulevés ; - il a commis une double erreur de droit en jugeant que les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France et ceux du contrat d'intérêt national de la vallée scientifique de la Bièvre pouvaient fonder l'arrêté refusant de délivrer l'agrément ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le moyen d'erreur manifeste d'appréciation tiré de ce que la cession du lot B3b de la zone d'aménagement concertée Campus Grand Parc porterait atteinte aux objectifs du schéma directeur de la région Île-de-France et à ceux du contrat d'intérêt national de la vallée scientifique de la Bièvre n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la SADEV 94 n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au préfet de la région d'Île-de-France et à la société en nom collectif Villejuif B3b. Fait à Paris, le 10 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455685
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455685.20220210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel