Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455702.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, la société Rougnon a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'arrêter le solde du lot n° 10 du marché de restructuration et d'extension du centre hospitalier Laennec à Creil à la somme de 2 495 606,66 euros et de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser une somme de 921 704,49 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2013 et de la capitalisation de ces intérêts. D'autre part, la société Axima Concept a demandé au même tribunal de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser une somme de 283 080,48 euros au titre de l'exécution du même lot, de condamner le même groupe hospitalier à lui verser les sommes de 158 140 euros en raison des fautes commises par le maître d'ouvrage et du bouleversement de l'économie du marché, de 61 589,75 euros au titre de travaux supplémentaires, de 24 077,14 euros au titre du surcoût du compte prorata du fait de la prolongation du marché, de 978 995 euros en indemnisation du préjudice résultant de la résiliation des phases 2 et 3 du marché et de 42 383,55 euros au titre de l'actualisation et de la révision des sommes demandées, de la décharger la somme de 700 026,90 euros qui a été imputée à son débit sur le solde du lot n° 10 et, enfin, de condamner le groupe hospitalier à lui verser les intérêts moratoires sur les sommes demandées à compter du 24 juillet 2013. Par deux jugements n° 1503261 et n° 1503233 du 2 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n°s 18DA00691, 18DA00728 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel des sociétés Rougnon et Axima Concept, annulé ces jugements, fixé le solde du lot n° 10 du marché en litige à 281 238,25 euros toutes taxes comprises, condamné le groupe hospitalier du sud de l'Oise à verser une somme de 111 932,82 euros toutes taxes comprises à la société Rougnon et une somme de 169 305,43 euros toutes taxes comprises à la société Axima concept et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement hospitalier public du sud de l'Oise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Rougnon et Axima Concept la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du groupe hospitalier public du sud de l'Oise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le groupement hospitalier public du sud de l'Oise soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en annulant les jugements attaqués au motif que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté à tort comme irrecevables les demandes d'indemnisation présentées par les sociétés Axima Concept et Rougnon ; - commis une erreur de droit et dénaturé les conclusions de la demande de la société Rougnon en jugeant irrégulier le jugement n° 1503261 au motif que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur la demande tendant à la contestation du solde du marché ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la somme de 565 826,90 euros retenue à titre de pénalités devait être supprimée du décompte général du lot n° 10. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du groupement hospitalier public du sud de l'Oise n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement hospitalier public du sud de l'Oise. Copie en sera adressée à la société Rougnon et à la société Axima Concept. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 février 2022. Le président: Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur Signé : M. Alexis Goin La secrétaire: Signé : Mme A B455702
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455702.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel