Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455708.20220210
- Date
- 10 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif Villejuif B3b, la société en nom collectif Villejuif 94 et la société anonyme Crédit agricole immobilier promotion ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France a refusé de délivrer l'agrément sollicité par la société Villejuif B3b sur le fondement de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance n° 2106534 du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 août et 26 août 2021 et le 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Villejuif B3b, Villejuif 94 et Crédit agricole immobilier promotion, représentés par la SCP Jean-Philippe Caston, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 décembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des sociétés Villejuif B3b et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les sociétés Villejuif B3b et autres soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, faute qu'il résulte des documents de la cause qu'elle serait signée par le magistrat qui l'a rendue ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 mai 2021 l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté du 16 février 2021 ajournant la décision d'agrément sollicitée, cet arrêté étant insuffisamment motivé, entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; - il a commis une erreur de droit en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 mai 2021 le moyen tiré de l'illégalité dont il est entaché pour s'être fondé sur les prétendus effets de la cession sur la réalisation de la zone d'aménagement concerté Campus Grand Parc et le projet d'extension de l'Institut Gustave-Roussy ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 mai 2021 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont il est entaché. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi des sociétés Villejuif B3b et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Villejuif B3b, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet de la région d'Île-de-France. Fait à Paris, le 10 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455708
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455708.20220210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel