Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455737.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L' Institut Français de la Mode a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015 et, d'autre part, la restitution des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années. Par un jugement n° 1719648 du 8 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA00865 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'Institut Français de la Mode contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires établies au titre des années 2013 à 2015. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut Français de la Mode demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration entend prononcer le dégrèvement des sommes en litige. Par un acte du 10 mai 2022, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les salaires en litige. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, l'Institut français de la mode conclut à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son appel et déclare maintenir sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par une décision du 10 mai 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à l'Institut Français de la Mode le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'Institut Français de la Mode d'une somme de 2 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'Institut Français de la Mode. Article 2 : L'Etat versera à l'Institut Français de la Mode une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut Français de la Mode et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 21 juillet 202 Le président : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455737.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel