Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455793.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B H a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 15 janvier 2020 à M. E A par le maire de Fuveau (Bouches-du-Rhône). Par un jugement n° 2005078 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à sa demande, a annulé ce permis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fuveau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. H ; 3°) de mettre à la charge de M. H la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Fuveau ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Fuveau soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la desserte du terrain n'est pas assurée dans des conditions de sécurité correspondant à l'ampleur du projet ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le chemin de l'Aïre est en pente et bordé par un mur de clôture et un devers non stabilisé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fuveau n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fuveau. Copie en sera adressée à M. B H et à M. E A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme C G, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. La présidente : Signé : Mme C G La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme D F455793
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455793.20220204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel