Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455818.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes, la société Ter Arcins a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 713 405 euros en réparation des préjudices résultant du refus du préfet de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique pour réaliser l'évacuation d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Bègles et, d'autre part, de prononcer la même condamnation à titre de provision. Par un jugement n° 2002128-2002494 du 21 juin 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Ter Arcins la somme de 22 249,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2020 et prononcé un non-lieu sur la demande de provision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ter Arcins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la sociétéTer Arcins. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ter Arcins soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les frais de démolition, de sécurisation et de déblaiement des bâtiments ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors qu'elle projetait de les démolir et qu'elle ne démontre pas que le coût de la démolition consécutive à l'incendie dont elle a été victime en février 2019 excéderait celui de la démolition projetée ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les frais de déblaiement et d'évacuation des déchets laissés par les occupants expulsés doivent être réparés hors taxes ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de loyers, compte tenu de la date à laquelle elle devait commencer à percevoir ses loyers au regard des baux signés ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'allongement de la durée de ses prêts immobiliers ne présente pas de lien avec le retard avec lequel le concours de la force publique lui a été accordé ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 2 939,38 euros les frais d'huissier et à 2 000 euros les frais de gestion ayant résulté pour elle du refus de concours de la force publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ter Arcins n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ter Arcins et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455818.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel