Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455825.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 455825, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de vétérinaires Abiopole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les mémoires comptables des 9 et 10 novembre 2017 arrêtant le montant des sommes dues par l'Etat au titre d'abattages préventifs réalisés par cette société et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 384,92 euros et la somme de 7 312,80 euros, en règlement du solde des deux factures n° DP011488 et DP011488 du 5 juillet 2017. Par un jugement nos 1800028, 1800030 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00335 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SELARL de vétérinaires Abiopole contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL de vétérinaires Abiopole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 455828, la SELARL de vétérinaires Abiopole a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le mémoire comptable du 2 novembre 2017 arrêtant le montant de la somme due par l'Etat au titre d'abattages préventifs réalisés par cette société et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 125 025 euros en règlement du solde de la facture n° DP011487 du 5 juillet 2017. Par un jugement n° 1702589 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n°20BX00409 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SELARL de vétérinaires Abiopole contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août et le 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL de vétérinaires Abiopole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 455830, la SELARL de vétérinaires Abiopole a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le mémoire comptable du 8 novembre 2017 arrêtant le montant de la somme due par l'Etat au titre d'abattages préventifs réalisés par cette société et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 455,30 euros en règlement du solde de la facture n° DP011486 du 5 juillet 2017. Par un jugement n° 1702591 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n°20BX00410 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SELARL de vétérinaires Abiopole, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2021 et le 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL de vétérinaires Abiopole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4° Sous le n° 455832, la SELARL de vétérinaires Abiopole a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le mémoire comptable du 21 novembre 2017 arrêtant le montant de la somme due par l'Etat au titre d'abattages préventifs réalisés par cette société et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 264 974,03 euros en règlement du solde de la facture n° DP011570 du 27 juillet 2017. Par un jugement n° 1702594 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00411 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SELARL de vétérinaires Abiopole, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août et le 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL de vétérinaires Abiopole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5° Sous le n° 455834, la SELARL de vétérinaires Abiopole a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 111,67 euros en règlement du solde de la facture n° DP011490 du 5 juillet 2017. Par un jugement n° 1702594 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00412 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SELARL de vétérinaires Abiopole, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août et le 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL de vétérinaires Abiopole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ; - l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ; - l'arrêté du 21 décembre 2012 fixant le montant de l'acte médical vétérinaire en application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime ; -l'arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départements ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SELARL de vétérinaires Abiopole ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de la SELARL de vétérinaire Abiopole présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, la SELARL de vétérinaires Abiopole soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préfet était compétent, en raison de l'urgence de la situation, pour fixer le tarif de la rémunération par l'Etat des actes d'abattage préventif qu'elle a exécutés ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait être rémunérée pour ces actes sur le fondement de l'arrêté interministériel du 10 septembre 2001 ; - les a insuffisamment motivés et a commis une erreur de droit en jugeant que la fixation des tarifs de ces actes par le préfet ne méconnaissait pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ni le principe de sécurité juridique. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la SELARL de vétérinaires Abiopole ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELARL de vétérinaires Abiopole. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme A B455825
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455825.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel