Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455857.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée unipersonnelle Comptoir pharmaceutique Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 5 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a prononcé à son encontre une sanction financière d'un montant de 85 592 euros ainsi que la décision du 22 mai 2018 du même directeur général ramenant, sur recours gracieux, le montant de cette sanction à 57 743 euros et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette sanction. Par un jugement n° 1800795 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA01207 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Comptoir pharmaceutique Corse contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Comptoir pharmaceutique Corse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société à responsabilité limitée unipersonnelle Comptoir pharmaceutique Corse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Comptoir pharmaceutique Corse soutient que : - la cour commis une erreur de droit au regard de l'article L. 5312-4-1 du code de la santé publique en jugeant que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'était pas tenue de lui indiquer qu'elle avait la possibilité de se faire assister d'un avocat dès l'engagement d'une procédure débouchant sur des sanctions financières ; - elle a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il pouvait être satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration par un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés, en jugeant que la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 22 mai 2018 était une décision rendue sur demande de remise gracieuse ; - elle a inexactement qualifié les faits en jugeant que la sanction n'était pas disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochées et de ses capacités financières. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Comptoir pharmaceutique Corse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Comptoir pharmaceutique Corse. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme A B455857
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455857.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel