Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455892.20220125
- Date
- 25 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer s'il existait un état d'anxiété préexistant à sa titularisation et d'évaluer le taux d'invalidité à retenir comme base de liquidation de la pension, d'autre part, d'annuler le titre de pension émis le 9 décembre 2019, en tant qu'il retient comme base de liquidation de la pension un taux d'incapacité permanente partielle de 30% et, enfin, d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de lui délivrer un titre de pension comprenant un taux d'invalidité au titre de l'anxiété, à la date de l'admission à la retraite, de 30% et un taux d'invalidité au titre de la névralgie cervico-brachiale, à la date de l'admission à la retraite, fixé entre 45 et 70%, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000327 du 24 juin 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A été informé le 23 décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Limoges a : - rendu une décision irrégulière pour ne pas avoir visé ni analysé le mémoire produit le 28 mai 2021 ; - irrégulièrement statué en juge unique alors que la décision aurait dû faire l'objet d'un jugement rendu en formation collégiale ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que l'état d'anxiété était préexistant à son entrée en service et en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément permettant d'estimer que cet état d'anxiété a été consécutif à son emploi ; - dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le taux d'invalidité retenu pour la névralgie cervico-brachiale n'était pas sérieusement contesté. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 janvier 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455892.20220125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel