Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 12 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455911.20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 5 mai 2016 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 4 933,89 euros en réparation du préjudice matériel et 8 000 euros en réparation du préjudice moral à raison de la discrimination syndicale qu'il estime subir. Par un jugement n° 1607322 du 10 juillet 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA02117 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des difficultés propres à l'administration de la preuve de la discrimination dont il a été victime en raison de ses activités syndicales dans l'attribution de la prime d'activité ; - dénaturé les pièces du dossier relatifs à la prime d'activité dans la mesure où les qualificatifs utilisés par l'administration dans ses entretiens d'évaluation ont en réalité été " très bon " voire " excellent " ; - commis une erreur de droit en retenant la charge de travail comme élément entrant en compte dans l'attribution de la prime d'activité ; - insuffisamment motivé sa décision en qualifiant de " données parcellaires ", le " panel comparatif de quarante et un collègues mettant en lumière l'évolution 2008-2015 du nombre de parts de prime " qu'il a élaboré, sans expliciter en quoi auraient pu consister des " données statistiques fiables et significatives " ; - dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte la moyenne du niveau de parts de prime obtenu par le panel comparatif de quarante et un agents en 2014-2015 pour apprécier ses parts variables de prime d'activité ; - méconnu son office en n'enjoignant pas au ministre de produire les éléments qui établiraient que ses parts de prime d'activité entre 2009 et 2015 reposaient sur des facteurs objectifs étrangers à ses fonctions syndicales ; - commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des difficultés propres à l'administration de la preuve de la discrimination dont il a été victime en raison de ses activités syndicales en ce qui concerne les réductions d'ancienneté ; - commis une erreur de droit en écartant toute présomption de discrimination au motif que les bilans sociaux de la DIRECCTE Nord Pas-de-Calais comportaient des données brutes ne faisant pas apparaître l'ancienneté dans le corps ; - dénaturé les pièces du dossier en faisant état de comptes rendus d'entretiens professionnels " très favorables " et non pas d'appréciations portées sur sa valeur professionnelle " très bonnes " voire " excellentes " ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en écartant toute présomption de discrimination pour l'octroi des réductions d'ancienneté, sans tenir aucun compte des nombreuses attestations circonstanciées de collègues, sortis de la même promotion que lui en 2006, concernant leur situation personnelle et sans expliquer pourquoi elle avait dénié toute valeur probante à ces attestations ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter toute présomption de discrimination, sur la circonstance que six autres inspecteurs du travail de sa promotion avaient obtenu un mois, voire zéro mois, de réduction d'ancienneté ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier s'agissant de l'existence supposée d'un autre fonctionnaire non syndiqué qui se serait également retrouvé sans attribution de reliquat national pour l'année 2015 ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la différence de traitement défavorable à son égard, s'agissant du reliquat national pour 2015, était justifiée par des éléments objectifs, au motif notamment que le collègue non syndiqué ayant obtenu un reclassement dans un groupe de prime plus favorable, aurait pris en charge des périodes d'intérim longues et lourdes plus importantes et qu'il aurait subi des contraintes particulières ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant les attestations de deux collègues, au motif qu'il n'apportait pas de précisions sur les fonctions exercées par ceux-ci, ni sur leur profil. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455911.20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel