Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455917.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1703726 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA01284 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé ce jugement ainsi que la délibération du 23 juin 2017 en tant qu'elle a approuvé le classement des parcelles cadastrées BM21 et 40 appartenant à M. A en zone " fl " et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à retenir que les moyens tirés, d'une part, de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec l'objectif du schéma de cohérence territoriale du pays d'Aix en matière de logements et, d'autre part, de la méconnaissance du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau manquent en fait ; - d'insuffisance de motivation et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il retient qu'il soulevait un moyen tiré du délai insuffisant entre le dépôt du rapport du commissaire enquêteur et l'approbation du plan local d'urbanisme litigieux, alors qu'il entendait soulever le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatifs à l'information du conseil municipal ; - de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier, d'une part en ce qu'il confirme le classement des parcelles en zone naturelle alors même qu'il estime que les parcelles se trouvent dans le prolongement d'un massif forestier sans toutefois en faire partie et, d'autre part, en ce qu'il estime que ses parcelles se trouvent dans une zone boisée et que sa maison est isolée ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le classement en zone naturelle de ses parcelles n'a pas pour effet de le priver de son droit de propriété ; - d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient que la publicité de l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme litigieux a été suffisante ; - d'irrégularité en ce qu'il est intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant les droits de la défense en ce que les conclusions du rapporteur public dans le cadre d'autres recours formés contre le plan local d'urbanisme attaqué ne lui ont pas été communiquées. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Cabriès. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455917.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel