Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455927.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 271,56 euros au titre des indemnités journalières d'absence temporaire depuis le 25 mai 2009, de l'indemnité de fidélisation, des indemnités de travail supplémentaire et de la réparation de ses préjudices financier, physique et moral, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement no 1702380 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE01991 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au paiement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile et de l'indemnité journalière d'absence temporaire, condamné l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile au titre des seconds semestres 2009 et 2010 et au titre de l'année 2011, en le renvoyant devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de ce préjudice, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne peut prétendre à l'indemnité journalière d'absence temporaire ; - de dénaturation de ses écritures d'appel en ce qu'il estime qu'il n'a pas contesté l'irrecevabilité opposée en première instance à ses conclusions relatives au versement d'une indemnité de travail supplémentaire et au versement de dommages et intérêts ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que son placement en position administrative " MP " n'est pas fautif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 15 juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455927.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel