Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455935.20220323
- Date
- 23 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F et Mme E F ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 janvier 2018 par lequel le maire de Toulouse a accordé à Mme B C un permis de construire. Par un premier jugement n° 1802416 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a fixé un délai de trois mois pour permettre la régularisation du vice relatif à la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Par un second jugement n° 1802416 du 25 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme qui fixent les règles d'organisation des aires de présentation des conteneurs, alors que ces dispositions sont applicables à toutes les constructions dans la zone considérée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne méconnaît pas l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Toulouse et à Mme B C. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec Le secrétaire : Signé : M. D G455935
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455935.20220323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel