Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455946.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Habitat Investissement a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de La Haye-Fouassière à lui verser la somme de 76 856,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le maire de cette commune s'est opposé à une déclaration préalable portant sur la division de deux parcelles en vue de leur construction. Par un jugement n° 1800803 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de La Haye-Fouassière à verser à la société requérante la somme de 35 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017. Par un arrêt n° 20NT02747 du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de La Haye-Fouassière, ramené la somme que cette commune est condamnée à payer à la société Habitat Investissement à un montant de 2 690 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Habitat Investissement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de La Haye-Fouassière et de porter l'indemnité que cette commune a été condamnée à lui verser à la somme de 76 856,94 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Haye-Fouassière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société par actions simplifiée Habitat Investissement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Habitat Investissement soutient que : - il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le mémoire de la commune de la Haye-Fouassière répondant pour la première fois à ses conclusions incidentes ne lui ayant pas été communiqué, contrairement aux exigences de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - en jugeant qu'il n'existait pas de lien direct entre l'opposition illégale à déclaration de division en vue de construire et le préjudice allégué, sans rechercher si cette décision illégale n'avait pas été directement à l'origine de ce préjudice et ne l'avait privée de la possibilité de financer l'achat des parcelles litigieuses, la cour a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt ; - en estimant que l'échec de la vente des parcelles litigieuses ne résultait pas d'une façon suffisamment directe et certaine de l'opposition illégale à déclaration de division préalable en vue de construire, elle a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Habitat Investissement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Habitat Investissement. Copie en sera adressée à la commune de la Haye-Fouassière. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme A B455946
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455946.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel