Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455947.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Moëlan-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société AREAS Dommages à la garantir des condamnations mises à sa charge et payées dans le cadre du litige l'opposant à M. B, soit la somme de 222 223,68 euros, avec intérêts à compter du 22 décembre 2017 et capitalisation des intérêts, ainsi que le montant complémentaire qui serait mis à sa charge en cas d'aggravation de sa condamnation en appel et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou, à défaut, conjointement, la société AREAS Dommages et la société Paris Nord Assurances Services à lui verser la somme de 222 223,68 euros. Par un jugement n° 1801965 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société AREAS Dommages à verser à la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 222 223,68 euros avec intérêts à compter du 22 décembre 2017 et capitalisation des intérêts. Par un arrêt n° 20NT01443 du 2 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société AREAS Dommages contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AREAS Dommages demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société AREAS Dommages ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société AREAS Dommages soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le contrat d'assurance conclu avec la commune de Moëlan-sur-Mer n'avait pas été résilié dans les formes prévues par les stipulations du contrat à la date des déclarations de sinistre effectuées par la commune le 26 novembre 2014 et le 16 janvier 2015 et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle était tenue à la garantie au titre de la responsabilité civile de la commune alors que le sinistre est survenu en dehors de la période d'effet des garanties contractuelles ; - commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité de la garantie responsabilité civile au regard des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas établi que la commune avait souscrit à compter du 1er janvier 2014 auprès de la société Ethias des garanties contractuelles équivalentes à celle des contrats résiliés et méconnu la portée des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances en ne recherchant pas si la commune de Moëlan-sur-Mer n'avait pas souscrit auprès d'un autre assureur des garanties équivalentes à celles prévues dans le contrat résilié. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société AREAS Dommages n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AREAS Dommages. Copie en sera adressée à la commune de Moëlan-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 février 2022. Le président: Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur Signé : M. Alexis Goin La secrétaire: Signé : Mme A C455947
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455947.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel