Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455951.20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires de la Haute-Garonne d'annuler la décision du 5 février 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par l'arrêté du 24 décembre 2012. Par un jugement n° 16/00012 du 18 avril 2017, le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17/00003 du 2 mars 2018, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce jugement et a ordonné avant dire droit une expertise médicale pour déterminer l'imputabilité au service des dorso-lombalgies dont souffre l'intéressé, déterminer l'existence éventuelle d'une incidence professionnelle et quantifier le taux global d'incapacité dont il reste atteint. L'expert a rendu son rapport le 20 février 2020. Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de M. B. Par un arrêt n° 19BX03857 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 25 août et 25 novembre 2021, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité et d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur un moyen relevé d'office non communiqué aux parties ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que M. B ne peut utilement soulever un fait générateur qui n'avait pas été invoqué dans sa demande préalable ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'accident du 1er mai 2000 n'est pas à l'origine des dorso-lombalgie de M. B. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris, le 13 mai 202Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455951.20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel