Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455960.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement d'intérêt économique (GIE) Chamnord a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction à hauteur de 12 161 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2017 et d'ordonner la rectification de l'avis d'imposition qui lui a été adressé. Par un jugement n° 1807631 du 9 juillet 2021, modifié par une ordonnance rectificative du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la valeur locative des espaces communs du centre commercial appartenant au GIE Chamnord devait être évaluée par application du tarif prévu pour la catégorie 5 du sous-groupe I relatif aux " magasins et lieux de vente " défini par le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011, déchargé le GIE Chamnord de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2017 à hauteur de la réduction des bases qui en résultait et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement, rectifié par cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en classant les parties communes du centre commercial du GIE Chamnord dans la même catégorie 5 que l'hypermarché de ce centre, au motif que cet hypermarché en occupe la surface prépondérante, alors que ces parties communes doivent être rattachées à la même catégorie 3 que les boutiques du centre commercial qu'elles desservent. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. DECIDE : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au groupement d'intérêt économique Chamnord.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455960.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel