Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455964.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2105694 du 2 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl, Vexliard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a : - méconnu la portée de ses écritures, dénaturé l'arrêté attaqué et commis une erreur de droit en estimant être saisi d'une contestation portant sur le seul refus d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et en retenant l'existence d'une décision, révélée par l'arrêté, de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " entrepreneur-profession libérale " ; - commis une erreur de droit en ne regardant pas les moyens qu'il avait soulevés comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué au seul motif de l'absence de contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 455964
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455964.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel