Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455966.20220323
- Date
- 23 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les Templiers a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire d'Apremont (Savoie) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1802630 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY04200 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Les Templiers contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Templiers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Apremont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Les Templiers. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Les Templiers soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration était tenue de rejeter sa demande de permis de construire, sans rechercher, en premier lieu, si les travaux projetés sont contraires aux règles d'urbanisme et, en second lieu, si elle a été invitée à présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de la construction ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la demande de permis de construire doit porter sur l'ensemble du bâtiment, alors que le projet consiste en une simple réhabilitation et qu'il n'est pas établi que le bâtiment a été édifié sans autorisation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'une surélévation a été réalisée ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la surélévation du bâtiment n'est pas étrangère aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux règles d'implantation par rapport aux voies. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Templiers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Templiers. Copie en sera adressée à la commune d'Apremont. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Pearl Nguyên Duy Le secrétaire : Signé : M. A B455966
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455966.20220323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel