Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455967.20220104
- Date
- 4 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Bataille et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, de faire bénéficier M. A de l'application de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie et, notamment, de la dispense d'avance de frais pour les assurés sociaux. Par une ordonnance n° 2101512 du 11 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie Bataille et M. A, représentés par la SCP Yves Richard, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 décembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Pharmacie Bataille et de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société Pharmacie Bataille et M. A soutiennent qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la requête vise en réalité à ce que l'officine puisse à nouveau faire bénéficier sa clientèle du tiers payant pendant la durée de la sanction de déconventionnement à la pharmacie Bataille, de sorte que l'injonction sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à cette sanction. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie Bataille et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Bataille, première dénommée, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Paris, le 4 janvier 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455967.20220104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel