Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 15 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455981.20220315
- Date
- 15 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sodipaz a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Pazadis à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 800 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 2 700 m², un espace culturel d'une surface de vente de 500 m², une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la maison et les loisirs d'une surface de vente de 1 200 m², de deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, de la culture et du bien-être, d'une surface de vente de 700 m² chacune et d'un point permanent de retrait d'achats au détail sur le territoire de la commune de Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique). Par un arrêt n° 16NT01460 du 29 juin 2018, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par une décision n° 423529 du 27 janvier 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 juin 2018 nul et non avenu et renvoyé l'affaire à cette cour. Par un arrêt n° 20NT00329 du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la société Sodipaz. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodipaz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Pazadis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Sodipaz ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2022, présentée par la société Sodipaz ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Sodipaz soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le dossier de demande était incomplet, sans rechercher si le projet objet de la demande d'autorisation en litige ne formait pas, avec un projet de magasin d'ameublement autorisé par le même permis de construire, un ensemble commercial unique au sens des dispositions de l'article L. 752-3 du code de commerce et si, dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial avait été en mesure de porter une appréciation globale sur les effets de ces deux projets ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que pour écarter le moyen tiré de ce que la zone de chalandise a été délimitée de manière erronée, il se fonde sur des données démographiques anciennes, portant sur une période allant de 1999 à 2010, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, soit le 3 mars 2016, les besoins en termes d'offre commerciale n'étaient plus les mêmes ; - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, d'une part, il omet de répondre au moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Pays de Retz, en ce que celui-ci prévoit la création de commerces de moyenne gamme d'équipement de la personne, de culture et de loisirs dans la zone d'aménagement commercial de projet " Beausoleil sud " et d'autre part, en ce qu'il estime que le projet de la société pétitionnaire n'est pas incompatible avec ces orientations générales ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial a omis de se prononcer sur le grief tiré de ce que le projet va se traduire par la destruction d'espèces protégées, circonstance de nature à compromettre l'objectif de développement durable qui figure à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne méconnait pas les critères relatifs à la consommation économe d'espace et aux effets sur les flux de transport qui figurent à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet n'a pas fait l'objet de demandes fractionnées et que la Commission nationale d'aménagement commercial a été en mesure de l'apprécier de manière globale, alors qu'il est constant que la demande d'autorisation ne mentionnait pas l'existence d'un magasin d'ameublement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sodipaz n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sodipaz. Copie en sera adressée à la société Pazadis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 mars 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. B A455981SH1HKHVJ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455981.20220315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel