Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456002.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C F a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a limité la prise en charge du loyer mensuel de son logement à la somme de 1 450 euros, d'enjoindre à l'administration de prendre en charge son loyer mensuel à hauteur de 1 973 euros par mois et de condamner l'Etat à lui rembourser la différence avec la somme prise en charge par l'administration depuis le 1er septembre 2017. Par un jugement n° 1708488 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA05376 du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de Mme F, a annulé ce jugement et la décision du 7 juillet 2017 de la direction interrégionale des services pénitentiaires, condamné l'Etat à lui verser la somme de 17 490 euros au titre du préjudice subi et enjoint à l'Etat de prendre en charge son loyer mensuel à hauteur de 1 973 euros par mois. Par un pourvoi enregistré le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme F. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la cour a administrative d'appel de Marseille l'a entaché d'une erreur de qualification juridique en jugeant que l'administration ne justifiait pas de la pertinence de la valeur locative prise en compte pour le calcul du montant de la prise en charge du loyer mensuel de Mme F. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme C F. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. La présidente : Signé : Mme A E La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme B D456002
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456002.20220204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel