Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456008.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Atelier Khelif, la société R2M et la société Oteis ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de leur communiquer la délibération du conseil départemental du 29 janvier 2010 et de condamner ce département à leur verser la somme de 103 037,44 euros hors taxes au titre de l'augmentation de la masse des prestations du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération de reconstruction et de réhabilitation du collège Alphonse-Daudet à Istres, la somme de 132 120,30 euros hors taxes au titre de l'augmentation du délai d'exécution de ce marché, le montant de la taxe à la valeur ajoutée afférente à ces sommes, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 4 décembre 2015 ou, à titre subsidiaire, de leur allouer les sommes proposées à titre de règlement amiable par le comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés. Par un jugement n° 1710132 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19MA02525 du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les sociétés Atelier Khelif, R2M et Oteis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Atelier Khelif, R2M et Oteis demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Atelier Khelif, de la société R2M et de la société Oteis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Atelier Khelif, R2M et Oteis soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en méconnaissant l'ordre dans lequel le juge d'appel doit trancher les questions qui lui sont soumises, en se dispensant de se prononcer sur le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande, un tel moyen étant susceptible d'entraîner l'annulation du jugement attaqué ; - dénaturé les faits en jugeant qu'elles ne produisaient pas le tableau du temps passé par les participants au chantier postérieurement à la reprise des travaux ; - entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et commis une erreur de droit en écartant, par des motifs généraux et inopérants, leur demande tendant au versement de la somme de 132 120,30 euros hors taxes au titre de la prolongation des missions de maîtrise d'œuvre ; - méconnu les règles de preuve et son office en ne mettant pas en œuvre, en tant que de besoin, ses pouvoirs généraux d'instruction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Atelier Khelif, R2M et Oteis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Atelier Khelif, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la société Treize Développement et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 février 2022. Le président: Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur Signé : M. Alexis Goin La secrétaire: Signé : Mme A B 456008
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456008.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel