Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456052.20220323
- Date
- 23 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 27 septembre 2018 par laquelle a diminué la durée hebdomadaire du suivi psychologique qui lui était dispensé gratuitement par l'un de ses agents. Par un jugement n° 1900620 du 4 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01898 du 27 août 2021, prise en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 9 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme D. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision ayant réduit la fréquence des consultations par une psychologue de l'établissement n'est pas fautive ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son état de santé ne nécessite pas un suivi de deux heures par semaine ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le centre hospitalier universitaire pouvait lui imposer de consulter la psychologue de l'établissement dans le cadre de son activité libérale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Pearl Nguyên Duy Le secrétaire : Signé : M. A B456052
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456052.20220323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel