Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456067.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C et M. E C ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) des Alpes du Sud, le centre hospitalier (CH) de Digne-les-Bains et l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur à leur verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de Mme C et, d'autre part, d'enjoindre au CH de Digne-les-Bains d'indiquer le nombre de patients pris en charge par cet établissement en 2012 en raison d'un accident vasculaire-cérébral ayant été admis en unité neuro-vasculaire. Par un jugement n° 1802512 du 3 février 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA01524 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme et M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du CHI des Alpes du Sud, du CH de Digne-les-Bains, de l'ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, Mme et M. C soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute de viser de façon suffisamment précise leurs conclusions et leurs moyens ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le tribunal administratif n'était pas tenu d'exposer les raisons pour lesquelles il n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre à leur demande tendant à ce que la cour mette en œuvre ses pouvoirs d'instruction ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les établissements de santé n'ont pas commis de fautes dans la prise en charge de Mme C ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre à l'argument tiré de ce que le transfert de Mme C vers l'hôpital de la Timone aurait pu être effectué par hélicoptère ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circulaire du 6 mars 2012 relative à l'organisation des filières régionales de prise en charge des patients victimes d'accident vasculaire cérébral est dépourvue de valeur réglementaire ; - de méprise sur la portée de leurs écritures en ce qu'il estime qu'ils reprochent à l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur de ne pas avoir mis en place un plateau médical permettant de pratiquer une thrombolyse au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'absence de désignation par l'ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un responsable du circuit de prise en charge des personnes victimes d'accident vasculaire-cérébral n'engage pas la responsabilité de l'Etat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à M. E C. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, au centre hospitalier de Digne-les-Bains et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid La secrétaire : Signé : Mme D A456067
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456067.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel