Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456077.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 août, 26 octobre et 16 novembre 2021 et le 18 janvier 2022, Mme C B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 22 avril 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités suisses ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.Par décret du 22 avril 2021, le Premier ministre a accordé aux autorités suisses l'extradition de Mme C B au titre d'un mandat d'arrêt décerné le 27 novembre 2019 par le ministère public du canton de Vaud pour des faits qualifiés de traite d'êtres humains qualifiée, blanchiment d'argent et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal qualifiée sur le territoire. 2.En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. 3.En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à ce que prévoit l'article 696-18 du code de procédure pénale. 4.En troisième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5.En quatrième lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a pu commettre les faits qui lui sont reprochés car elle ne s'est jamais rendue en Suisse, il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle erreur ait été commise sur les faits reprochés à la requérante. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement invoquer les exigences du 3° de l'article 696-4 du code de procédure pénale qui dispose que " l'extradition n'est pas accordée () lorsque les crimes et délits ont été commis sur le territoire de la République ", alors qu'elle ne soutient pas que les faits pour lesquels l'extradition est demandée auraient été commis en France. 6.En cinquième lieu, une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et peut affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants mineurs A la personne dont l'extradition est demandée et qui en a la charge effective et continue, et constituer ainsi une décision dans l'appréciation de laquelle son auteur doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressée soit mère de trois jeunes enfants et que sa famille vive en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7.En sixième et dernier lieu, si Mme B soutient que sa remise aux autorités suisses est susceptible de l'exposer au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément précis au soutien de ces allégations, permettant d'établir la réalité de telles conséquences, notamment au regard de son état de santé. 8.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 avril 2021 accordant son extradition aux autorités suisses. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.456077
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456077.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel