Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456095.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et la société à responsabilité limitée " Les Fontaines de la Babote " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le maire de Montpellier a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de M. F E en vue de la pose de volets en bois et de trois baies vitrées, d'autre part, l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le même maire ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux du même pétitionnaire en vue de la pose d'un store déroulant et, enfin, l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel ce maire ne s'est pas s'opposé à la déclaration de travaux de ce même pétitionnaire en vue du démontage d'une cloison et de la création d'un escalier. Par un jugement n° 1401714, 1402758 et 1405450 du 19 mai 2016 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 16MA02990 du 11 avril 2017, sur l'appel formé par M. D et la société " Les Fontaines de la Babote ", la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 14 janvier et 16 mai 2014 et a renvoyé ces affaires au tribunal administratif de Montpellier pour le surplus. Par un jugement n° 1701712 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 18MA03373 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. E et la société à responsabilité limitée Art Mango contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et la société Art Mango demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. D et de la société Les Fontaines de la Babote la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. F E et de la Société Art Mango ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. E et la société Art Mango soutiennent que : - la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les pétitionnaires n'étaient pas fondés à invoquer le bénéfice de la prescription prévue à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; - elle a méconnu son office en s'abstenant de rechercher si les travaux correspondant à la création irrégulière des caves étaient antérieurs de plus de dix ans aux déclarations de travaux litigieuses. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et de la société Art Mango n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E et à la société à responsabilité limitée Art Mango. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier, à M. A D et à la société à responsabilité limitée " Les fontaines de la Babote " . Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme B C456095
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456095.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel