Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456103.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 68 000 euros et de 26 936,02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires annuelles concernant les années scolaires 2009-2010 et 2011-2012 et de réparation de son préjudice moral. Par un jugement n°s 1400299, 1404549 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 17NT00075 du 15 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi au titre des années 2009-2010 et 2011-2012. Par une décision n° 426312 du 21 septembre 2020, le Conseil d'Etat a, sur un pourvoi formé par le ministre de l'éducation nationale, annulé les articles 1er à 3 de cet arrêt, et renvoyé, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n° 20NT03036 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme B une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis au titre des années 2009-2010 et 2011-2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013 et de leur capitalisation à compter du 15 novembre 2014. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a limité à 11 000 euros la somme allouée en réparation des préjudices subis ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et condamner l'Etat à lui verser la somme de 94 936,02 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1963 - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ; - le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant que le caractère illégal de sa mise à disposition du Centre national d'enseignement à distance (CNED) n'emportait pas droit à indemnisation de chacune des heures effectuées au-delà du service hebdomadaire de 15 heures en tant qu'heure supplémentaire au sens de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice financier qu'elle a subi devait être évalué en se fondant sur les sommes perçues au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées au cours de la période 2004-2009 et non en fonction des heures de travail effectuées au CNED ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en évaluant le montant du préjudice financier qu'elle a subi à la somme de 7 000 euros au titre des deux années en litige ; - dénaturé les pièces du dossier en évaluant le préjudice moral subi au titre des années scolaires 2009-2010 et 2011-2012 à la somme totale de 4 000 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 avril 2022. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme D C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456103.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel