Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456112.20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. C E, de M. I H, de Mme B H et de Mme K L ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois présentent à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Sur le pourvoi n° 456116 : 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Lyon l'a entaché : - d'erreur de droit et de méconnaissance de l'office du juge en relevant que les requérants ne se prévalaient d'aucune disposition imposant la présence d'une étude hydraulique dans la demande de permis de construire, de sorte que leur moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme alors que les pièces figurant au dossier ne permettaient pas à l'autorité compétente de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'insertion du projet dans son environnement ; - d'erreur de droit, et à tout le moins de dénaturation, en jugeant que le projet de construction ne méconnaissait pas l'article 11 des dispositions communes du règlement du PLU de la commune prohibant les toitures-terrasses en zone UA, alors que le dernier niveau du bâtiment comportait une terrasse ; - de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que le projet est implanté dans une zone sujette à inondations sans que des prescriptions suffisantes n'aient été adoptées pour supprimer le risque y afférent ; - d'inexacte qualification juridique des faits, et à tout le moins de dénaturation, en considérant que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du PLU était régularisable. Sur le pourvoi n° 456112 : 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que : - l'annulation du jugement avant-dire droit du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon, qui fait l'objet du pourvoi présenté sous le n° 456116, entraînera nécessairement l'annulation du jugement du 29 juin 2021 ; - le tribunal administratif de Lyon a entaché celui-ci d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en considérant que l'illégalité du permis de construire ne pouvait plus être utilement invoquée dès lors que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du PLU avait été régularisé par arrêté portant permis de construire modificatif du 23 février 2021. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. E, M. et Mme H et A L ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au maire de Chaponnay et à la société " Villa Cité 4 ". Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. J D, conseillet d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maîtres des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 avril 202Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme F G N° 456116
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456112.20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel