Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456121.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er juillet 2016 par laquelle le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. Par un jugement n° 1608265 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande et a enjoint au président de l'IRSTEA de reconnaître l'imputabilité au service de l'hypersensibilité électromagnétique dont souffre M. A et d'en tirer les conséquences de droit prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un arrêt nos 19VE00935, 20VE01190 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) venant aux droits de l'IRSTEA, d'une part, annulé le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, d'autre part, rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'INRAE ; 3°) de mettre à la charge de l'INRAE la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en excluant l'imputabilité au service du syndrome dont il est victime au motif que le rapport d'expertise du 6 juillet 2011 n'a pas conclu à l'existence d'un lien certain de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les nombreux articles scientifiques qu'il a produits et les rapports médicaux en faveur de l'imputabilité au service de son affection n'étaient pas de nature à invalider l'état actuel des connaissances selon lequel il n'existe pas de preuve permettant d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes des personnes se déclarant électrohypersensibles ; - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que les mesures du champ magnétique statique à proximité du spectromètre de masse qu'il utilisait ne comportaient pas d'anomalies par rapport aux valeurs limites d'exposition de la population générale ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la circonstance qu'il n'avait tiré aucun bénéfice de son éloignement du spectromètre de masse ; - a inexactement qualifié les faits en regardant l'atteinte à son intégrité physique et psychique comme sans lien avec l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 mai 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456121.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel