Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456172.20220117
- Date
- 17 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1907067 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 juillet 2019 et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. Par un arrêt n°s 20BX02673, 20BX02674 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Haute-Garonne, annulé ce jugement et rejeté la demande formée par Mme B devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B été informé le 28 décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la scolarisation de son fils en unité localisée pour l'inclusion scolaire au motif que celle-ci est postérieure à l'arrêté attaqué ; - commis une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve de l'impossibilité de prise en charge de son fils par une institution scolaire adaptée dans une autre ville d'Algérie alors qu'était établie l'impossibilité de prise en charge par les institutions de la ville de Chief ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il existait une prise en charge éducative suffisante des enfants autistes en Algérie notamment grâce au système associatif ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler l'arrêté attaqué. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 17 janvier 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456172.20220117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel