Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456203.20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 005/2016 du 19 juillet 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, statuant sur la plainte du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse-du-Sud, a prononcé contre M. C B la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont cinq mois assortis du sursis, et jugé que la sanction s'exécuterait à compter du 1er novembre 2018. Par une décision n° 007/2018 du 30 juin 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant sur l'appel du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près la CPAM de Corse-du-Sud, a porté la durée de l'interdiction temporaire prononcée contre M. B à six mois, dont trois mois avec sursis, et jugé que la partie non encore exécutée de la sanction s'exécuterait à compter du 1er octobre 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près la CPAM de Corse-du-Sud ; 3°) de mettre à la charge de la CPAM de Corse-du-Sud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité et de manquement au principe d'impartialité, en ce qu'elle juge que la circonstance que l'appel n'a été porté à sa connaissance qu'après qu'il avait intégralement exécuté la sanction prononcée en première instance est sans incidence sur la recevabilité de cet appel ; - d'omission de réponse au moyen tiré de ce que l'exécution intégrale de la sanction prononcée en première instance prive l'appel d'objet ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'absence de signature de plusieurs procès-verbaux par la personne entendue est sans incidence sur leur validité ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte le moyen tiré de ce qu'il n'a pu accéder aux procès-verbaux nécessaires à sa défense ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief de falsification d'ordonnances ; - de contradiction de motifs et d'erreur de droit en ce qu'elle tient compte, pour apprécier les griefs et fixer la sanction, de procès-verbaux dont elle a, par ailleurs, constaté l'invalidité. 3. Il soutient également que la sanction qui lui a été infligée est hors de proportion avec les faits. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance-maladie de Corse-du-Sud. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 15 avril 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. A D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456203.20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel