Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456207.20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Chantiers de l'Atlantique, anciennement dénommée STX France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1709946 du 21 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE02618 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Chantiers de l'Atlantique contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chantiers de l'Atlantique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Chantiers de l'Atlantique soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la somme de 56,5 millions d'euros qu'elle a conservée à l'issue de la résiliation du contrat du 30 juin 2010 devait être prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, au motif qu'elle constituait une composante du prix de vente initial du navire ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les indemnités pour inexécution d'un contrat pouvaient être assimilées, d'un point de vue comptable, à une indemnité de dédit sur vente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Chantiers de l'Atlantique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Chantiers de l'Atlantique. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 mai 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456207.20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel