Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456239.20220107
- Date
- 7 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La confédération nationale du logement de la Seine-Saint-Denis, Mme G A F, M. E C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " du 16 décembre 2015 approuvant les opérations d'aliénation du patrimoine de l'office au profit de la société anonyme d'économie mixte de construction et de rénovation de la commune de Saint-Ouen (Semiso) ainsi que les modalités de paiement du prix par une reprise des emprunts contractés par l'office, autorisant le président à dispenser le notaire de prendre des inscriptions hypothécaires au profit de l'office sur les biens cédés et donnant tout pouvoir au président et au directeur de l'office, avec la faculté d'agir séparément et de déléguer, à l'effet de signer tous actes afférents à cette cession et d'assortir cette annulation d'une astreinte de 150 000 euros pour tout acte d'exécution constaté à compter du prononcé du jugement du tribunal. Par un jugement n° 1601273 du 13 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération en cause. Par un arrêt n° 18VE02890 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la confédération nationale du logement de la Seine-Saint-Denis, de Mme A F, de M. et de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public a été informé le 21 décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en jugeant recevable la requête visée ci-dessus alors que la délibération du 16 décembre 2015 constituait une mesure préparatoire insusceptible de recours ; - commis une erreur de droit ou dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l'absence de consultation du conseil de concertation générale du patrimoine constituait une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la délibération. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat " Saint- Ouen Habitat Public ". Copie en sera adressée à la confédération nationale du logement de la Seine-Saint-Denis, à Mme G A F, à M. E C et à Mme B D. Fait à Paris le 7 janvier 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456239.20220107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel